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    Dimanche 3 août 2008

     

     

     

    Les pères fondateurs américains en faveur de la laïcité

     

    Officiellement, la religion est séparée de l’État par le premier amendement de la constitution de 1787. Fait notable pour l’époque, ni la constitution ni la Déclaration des Droits (les dix premiers amendements), les deux textes fondateurs de la République américaine, ne font référence à Dieu ou à la Providence. Ainsi, depuis la fin du XVIIIe siècle siècle, il n’y a pas de religion officielle dans ce pays.

     

    Pourtant, les reférences à Dieu sont omniprésentes dans la pratique politique : George Washington, fut le premier président à introduire le serment sur la Bible, alors que la constitution ne prévoyait qu’un simple serment[8]. On note également le In God we trust sur les billets (En Dieu, nous croyons) qui est devenu une devise officielle des États-Unis le 30 juillet 1956 (plus tard qu’on le croit, donc), sur l’initiative d’un député de Floride (Charles E. Bennett) ou le serment des présidents américains sur la Bible lors de l’investiture, etc.

     

    Contrairement à la France, cependant, dans le système éducatif américain, l’État fédéral ne subventionne aucune école religieuse. Enfin, il ne faut pas oublier que le premier amendement fait partie de la première constitution à garantir la non-ingérence de l’État dans les religions et la liberté de culte.

     

    La définition du Dieu auquel se réfère l’État américain est pensée et vécue comme le point commun à toutes les religions ; il ne s’agit donc pas d’un Dieu précis, attaché à un culte défini. D’une manière différente de la France, où l’État rassemble par son indifférence aux cultes, l’État américain rassemble en créant un point commun qui est le fait de croire. C’est la conséquence étonnante d’une laïcité tolérante : en se refusant toute ingérence étatique dans la vie religieuse des citoyens, les fondateurs des États-Unis ont attiré dans leur pays de nombreux immigrants très religieux, parfois brimés dans leurs pays d’origine : mennonites, baptistes, anabaptistes, amishs, quakers, juifs, etc. La forte religiosité américaine, qui connaît son pic pendant la guerre froide, n’est donc pas le vœu des fondateurs du pays mais la conséquence des conditions dans lesquelles le pays s’est construit.

     

    La religion est considérée aux États-Unis dans un sens proche de l’étymologie (religio : créer un lien social). Dans ce cadre, agnostiques et athées sont mal conceptualisés dans le système, car toute personne se rattache par principe à une religion. Une étude de l’université du Minnesota publiée en 2006 montre d’ailleurs que la « communauté » qui inspire la méfiance la plus grande aux États-Unis est non pas celle des immigrants récents, celle des homosexuels ou celle des musulmans, mais bien celle des athées[9]. Néanmoins, la méfiance qu’inspirent les athées aux États-Unis dépend énormément du lieu de résidence des populations étudiées : les habitants de la côte ouest autant que ceux de la côte est, c’est-à-dire une majorité d’Américains, acceptent bien mieux l’athéisme que ne le font ceux qui habitent au centre du pays.

     

     

    La conception turque [modifier]

     

     

     

    Aujourd’hui [modifier]

     

    Le principe de laïcité donne lieu à des débats car il doit pouvoir se concilier avec à l’exercice du culte, c'est à dire éviter les ingérences tout en garantissant la liberté de conscience.

     

     

    Au niveau législatif [modifier]

     

    La loi ne tire pas sa légitimité d’une conformité à des préceptes religieux (pour autant, la loi peut contenir des articles qui peuvent être mis en correspondance avec tel ou tel précepte religieux).

     

    Les États laïques sont plus ou moins éloignés des prescriptions religieuses selon la conception qu’ils ont de cette laïcité. Ils défendent les droits de chaque citoyen contre d’éventuelles règles religieuses qui seraient en contradiction avec l’ordre public, particulièrement avec les droits et les libertés de chacun.

     

     

    Au niveau judiciaire [modifier]

     

    Le citoyen est jugé indépendamment de ses convictions religieuses.

     

     

    Au niveau exécutif [modifier]

     

    L’exercice du pouvoir politique n’est conditionné ni par le respect de prescriptions religieuses ni par l’appartenance à un groupe religieux.

     

     

    Laïcité par pays [modifier]

     

    Icône de détail Article détaillé : État séculier.

     

    À partir du moment où la liberté de culte est assurée, on s’aperçoit que l’influence des Églises n’est pas directement corrélée à leur statut juridique. Par exemple la Suède, pays reconnaissant l’Église évangélique luthérienne comme religion d’État jusqu’au 1er janvier 2000, est certainement l’un des pays les moins religieux d’Europe car en un siècle l’Église de Suède est devenue, comme la monarchie, un simple folklore pour la plupart des habitants.

     

    Au contraire, des pays de constitution laïque comme la France ou le Portugal ont une tradition catholique toujours vivace. Le classement suivant repose donc uniquement sur le statut juridique des Églises, sans présumer de leur poids politique effectif.

     

     

    Pays constitutionnellement laïques [modifier]

     

     

    Pays séculiers [modifier]

     

    Pays reconnaissant aux Églises un statut spécial par rapport aux autres associations ou dont la constitution fait référence à Dieu. La constitution de ces pays établit la séparation de l’Église (ou plutôt des religions, au pluriel) et de l’État.

     


    Allemagne
     : (..)

     

    • Russie : La constitution de 1993 pose les principes de la laïcité dans la fédération de Russie. Pourtant, depuis la chute du régime communiste, le pays connaît un renouveau de la religion orthodoxe et une progression de l’islam. En 2006, dans quatre régions, les cours de civilisation orthodoxe sont obligatoires dans les écoles[10]. Ailleurs, ils restent facultatifs. Le patriarche de Moscou est présent aux cérémonies officielles. L’islam est enseigné dans les républiques du Caucase. (..)

     

     

    Pays avec religion d’État [modifier]

     

    Pays où une religion est déclarée comme dominante par la Constitution et jouit d’un statut privilégié, sans pour autant constituer un « État religieux » au sens où le pouvoir n’y est pas exercé « au nom de Dieu » :

     

     

    États bouddhistes [modifier]

     

     

     

    États chrétiens [modifier]

     

     

     

    État juif [modifier]

     

    Israël

     

    Fondé comme l’État pour les juifs, il devint L’État juif, à la suite d’un accord entre David Ben Gourion et la minorité orthodoxe dans le but d’obtenir son soutien dans la guerre d’indépendance contre la Grande-Bretagne. Aujourd’hui, la situation israélienne est complexe.

     

    • L’état civil est régi par la loi religieuse de chaque communauté du pays (pour tout citoyen, même non juif).
    • Les conversions obtenues à l’étranger auprès de rabbins libéraux n’étaient pas reconnues jusqu’au 20 février 2002, date où la Cour Suprême a rendu un verdict obligeant le ministère de l’Intérieur à inscrire comme juifs 24 personnes converties par des rabbins massortis et libéraux.
    • Les mariages sur le territoire national doivent être effectués par des rabbins orthodoxes, mais les mariages massortis (conservateurs) sont admis si la cérémonie a lieu à l’étranger. Le divorce peut être demandé par les femmes comme par les hommes, uniquement auprès de l’autorité religieuse (ou civile pour les étrangers résidents). Malheureusement pour les femmes demandant un divorce religieux, selon la version orthodoxe du judaïsme, leur mari peut leur refuser indéfiniment le divorce sans encourir de sanction religieuse ; cependant, il doit alors donner la totalité de son salaire à son épouse, ce qui l’incite à accepter la demande de divorce de sa femme.
    • Deux consistoires représentent l’autorité religieuse : un ashkenaze et un séfarade ; ceux qui ne se réclament ni des uns ni des autres, comme les falashas, sont donc défavorisés.
    • L’État a pris des mesures pour favoriser le financement des congrégations massorti (conservateur sur la foi, moderne sur la théologie morale et la laïcité) et libérales (moderne sur tous les points), mais en pratique les orthodoxes continuent d’être favorisés dans l’attribution des subsides et locaux de culte.
    • Seuls les citoyens juifs (laïcs) et les citoyens druzes font le service militaire.
    • La mention « juif », « druze », « arabe » est précisée sur la carte d’identité.

     

     

    États musulmans [modifier]

     

    Qatar, Bahreïn, Oman, Émirats arabes unis, Yémen, Jordanie, Irak, Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Mauritanie, Somalie, Soudan, Afghanistan, Pakistan, Bengladesh, Malaisie

     

     

    Pays théocratiques [modifier]

     

    Gouvernements dans lesquels les clercs ou leurs représentants exercent l’autorité au nom de Dieu.

     

     

    Voir l’article dédié : Liste de théocraties.

     

     

    Un cas particulier : l’Union européenne [modifier]

     

    L’Union européenne regroupe des États ayant des conceptions différentes de la laïcité. Pour tenter de gommer ces divergences, le Projet de traité instituant une Constitution pour l’Europe (juin 2003) consacrait l’article 51 de sa première partie au statut des Églises et des organisations non confessionnelles :

     

    • 51-1 : L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
    • 51-2 : L’Union respecte également le statut des organisations philosophiques et non confessionnelles.
    • 51-3 : Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier, avec ces Églises et organisations.

     

    Beaucoup en France se sont élevés contre l’alinéa 3, estimant qu’il accordait aux Églises des privilèges incompatibles avec une constitution laïque. Cet alinéa faisait de toute façon double emploi avec l’article 46(-2) : « Les institutions de l’Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. »

     

    En revanche, d’autres ont regretté qu’il ne soit pas fait référence, non pas à la religion, mais à la culture chrétienne comme socle commun des peuples européens. Mais, il s’agissait d’une référence implicite aux fondements judéo-chrétiens d’une partie seulement de nos systèmes moraux, juridiques et politiques, qui impliquait aussi, de facto, une prise de position sur l’entrée des Balkans et de la Turquie, pays laïque de tradition musulmane. (sur ce sujet, cf. J-P. Willaime, Europe et religion, les enjeux du XXIe siècle, Fayard, 2004.)

     

    Le Conseil de l'Europe exhorte quant à lui ses États membres à refuser le relativisme culturel et rappelle la primauté de la séparation des Églises et de l’État et des droits de l’homme. Il les exhorte notamment à veiller à ce que la liberté de religion ne soit pas acceptée comme un prétexte à la justification des violations des droits des femmes et condamne toute coutume ou politique fondée sur ou attribuée à la religion qui irait à son encontre, citant les mariages forcés, les mutilations génitales, les oppositions au divorce ou à l’avortement, l’imposition de code vestimentaire aux mineures (Résolution 1464 (2005) - Femmes et religion en Europe).

     

     

    Notes et références [modifier]

     

    1. Michaël Waltzer, Essai sur la tolérance, Presse de l’Université de Yale, 1997.
    2. la Loi ne définit pas clairement ce qui est ostentatoire ou non, ni même ce qui est ou non un signe religieux, mais cette interdiction récente, conçu pour endigué un mouvement de prosélytisme traditionaliste musulman, semble avoir atteint son but
    3. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2020799502, p.96
    4. Guy Haarscher, La laïcité, Paris, PUF, que sais-je ? 3e édition, 2004, ISBN 2130539157, p.102
    5. ab Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2020799502, p.99
    6. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2020799502, p.99-100
    7. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2020799502, p.87
    8. Nicole Bacharan, Faut-il avoir peur de l’Amérique ? , Paris, éditions du Seuil, 2005, ISBN 2020799502, p.100
    9. (en) Une étude de Penny Edgell (sociologue) [1]. Référence : Atheists as ‘Other’: Moral Boundaries and Cultural Membership in American Society, Penny Edgell, en collaboration avec Joseph Gerteis et Douglas Hartmann. 2006. in American Sociological Review #71 (avril 2006)
    10. Fabrice Nodé-Langlois, « L’Église s’invite dans les écoles russes », dans Le Figaro du 02/09/2006, [lire en ligne]

     

     

    Bibliographie [modifier]

     

    Ouvrages

     

    • Jean Baubérot :
      • Vers un nouveau pacte laïque, Paris, Le Seuil, 1990.
      • Religions et laïcité en Europe (direction), Paris, Éditions Syros, 1994.
      • Histoire de la laïcité en France, PUF, collection Que sais-je ?, 2003.
      • Laïcité 1905-2005, entre passion et raison, Le Seuil, 2004.
      • Les Laïcités dans le monde, PUF, collection Que sais-je ?, 2007.
    • Gérard Delfau, Marc Halpern (dir.), La laïcité : ciment de la République, valeur universelle, actes du colloque du 18 décembre 2003 au Sénat à Paris, Paris, Éditions maçonniques de France, 2004 (ISBN 2-84721-051-2).
    • Gérard Delfau, Du principe de laïcité : un combat pour la République, Paris, les Éditions de Paris, 2005 (ISBN 2-84621-072-1)
    • Jean-Michel Ducomte :
      • Regards sur la laïcité, Edimaf, 2000.
      • La laïcité, Les Essentiels Milan, 2001.
      • La loi de 1905 : quand l’État se séparait des Églises, Les Essentiels Milan, 2005.
    • Jaid Javad, Être croyant dans une société laïque (Thèse sous la direction de Michel Maffesoli), Université Paris V René Descartes, 2005.
    • Francis Messner, Pierre-Henri Prélot, Jean-Marie Woehrling (dir.), Traité de droit français des religions, Paris, Litec, 2003 (ISBN 2-7111-3514-4).
    • Henri Pena-Ruiz, Histoire de la laïcité : genèse d’un idéal, Découvertes Gallimard, 2005, (ISBN 2-07-030038-2).
    • Henri Pena-Ruiz, La laïcité, GF Flammarion (ISBN 2-08-073067-3).
    • Odon Vallet, Petit lexique des idées fausses sur les religions, Albin Michel, 2002 (ISBN 2226130934).

     

    Rapports et articles

     

    • Rapport à Monsieur le Président de la République par la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, Paris 2003.
    • Pierre Bosset, « Le droit et la régulation de la diversité religieuse en France et au Québec : une même problématique, deux approches », in Bulletin d’histoire politique, vol. 13, no  3, printemps 2005, p. 79-95.
    • José Woehrling, « L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société canadienne à la diversité religieuse », in Revue de droit de McGill, vol. 43, 1998, p. 321 et alii.

     

     

    Voir aussi [modifier]

     

     

     

    Articles connexes [modifier]

     

     

     

    Liens externes [modifier]

     


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    Dimanche 3 août 2008

     




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    Devise de l’État français sur le tympan d’une église.
    Devise de l’État français sur le tympan d’une église.




    Étymologie [modifier]

    Le mot « laïc » est issu du latin laicus, de même sens, lui-même issu du grec laikos, qui signifie « qui appartient au peuple » par opposition aux organisations religieuses.

     

    Le mot fut repris par la langue religieuse, pour différencier les Lévites, voués au service du temple, du reste du peuple Juif. Le terme laïc fut ainsi également utilisé au sein de la religion catholique pour désigner toute personne qui n’est ni clerc, ni religieux (ce qui ne l’empêche pas de se voir confier certaines responsabilités au sein de l’Église, ni d’être croyant).

     

     

    Origine du concept [modifier]

     

    Le concept de laïcité, en tant que séparation du pouvoir religieux et du pouvoir séculier est ancien ; on pouvait déjà le voir dans l’antiquité gréco-romaine. De même, au Ve siècle, le pape Gélase Ier avait énoncé la doctrine des deux glaives visant à séparer le pouvoir temporel et l’autorité spirituelle au sein de l’Église.

     

    Le concept moderne de laïcité, lui, émerge lorsque les États décident de tolérer d’autres religions que leur(s) religion(s) d’État. Mais la liberté de culte change de nature : tous les cultes y sont égaux, et subordonnés aux règles de l’État. Si une règle religieuse entre en contradiction avec une règle de l’État, les adeptes de cette religion se trouveront persécutés. La laïcité est donc parfaitement compatible avec une liberté de culte restreinte (indépendamment de tout jugement sur la légitimité d’une telle restriction, qui frapperait par exemple un culte pratiquant les sacrifices humains…)

     

    Les mots de la famille laïcité recouvrent donc deux acceptions :

     

    • les termes apparus au XIIe siècle et XIIIe siècles (lai, laïc) et ayant pour origine le mot grec laikos (du grec laos, peuple) concernent des classifications au sein de l’Église catholique. Ils signifient « Qui n’appartient pas au clergé ni à un ordre religieux ».
    • les termes apparus au XIXe siècle (laïque, laïcité) sont dérivés du mot laïc et ne désignent plus une réalité propre à l’Église catholique mais un principe de séparation du pouvoir politico-administratif et du pouvoir religieux. Ils signifient « Qui est indépendant vis-à-vis du clergé et de l’Église, et plus généralement de toute confession religieuse. »

     

     

    Les trois conceptions principales[citation nécessaire] de la laïcité [modifier]

     

    On oppose aujourd’hui trois conceptions de la laïcité.

     

     

    La conception française [modifier]

     

     

    Principe [modifier]

     

    La conception française est, dans son principe, la plus radicale des conceptions de la laïcité (comparativement), quoiqu’elle ne soit pas totale. La justification de ce principe est que, pour que l’État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne devrait en reconnaître aucune. Selon ce principe, la croyance religieuse relève de l’intimité de l’individu. De ce fait, l’État n’intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion n’intervient dans le fonctionnement de l’État. La laïcité à la française pose comme fondement la neutralité religieuse de l’État. L’État n’intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée (article 1 de la loi de 1905 : "l’État garantit l’exercice des cultes.").

     

    Ce principe a été énoncé essentiellement en deux temps :

     

    • d’une part, sous la Révolution française, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui fait cependant référence à un Être Suprême, voire supra) et qui est reprise par le préambule de la Constitution de 1958, dont l’article Ier rappelle que : La France est une République laïque ;
    • et d’autre part, par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, qui introduit les principes de non-ingérence et de séparation avec les institutions religieuses ; les institutions religieuses ne peuvent avoir d’influence sur l’État et l’État ne peut avoir d’influence sur les Églises ou leurs croyants sauf en tant que citoyen : la séparation est donc réciproque (contrairement à la conception turque, voir infra).

     

    La conception française de laïcité, bien que dans son principe la plus radicale, a été extrêmement marquée dans son application pratique par le fait qu’il s’agit d’un long et périlleux combat anticlérical, consistant non pas à séparer le pouvoir politique du fait religieux en tant que tel, mais à réduire l’influence de l’Église Catholique et des militants politiques chrétiens.

     

    Les dispositions de la loi, dont il est question ici, ont donc fait l’objet d’une négociation entre l’Église Catholique et le législateur[réf. nécessaire]. Il fallait pour l’Église protéger ses privilèges, son patrimoine et ses réseaux et pour l’État composer avec le fait que bon nombre des parlementaires et hommes politiques étaient issus des milieux catholiques pratiquants. Les autres grandes religions monothéistes n’ont pas figuré à la table des négociations et leur influence était d'ailleurs marginale, d’où le déséquilibre de traitement qui existe jusqu’à nos jours entre les diverses religions.

     

    Le principe de laïcité ne s’est appliqué qu’aux citoyens et en France métropolitaine. Dans les colonies et même en Algérie (départementalisée), la population d'origine indigène n'avait pas la pleine citoyenneté et le droit qui s'appliquait faisait une large place aux coutumes locales, y compris en matière de place des cultes, des structures religieuses et de leurs ministres. De cette situation proviennent, d’ailleurs, les problèmes d’intégration en France à partir des années 1960, lorsque les immigrés de ces colonies, qui pouvaient jusqu’alors publiquement exercer leur religion, sont arrivés en France où il était d’usage tacite de se confondre dans la population[1].

     

    Énoncé en 1905, le principe de laïcité ne s'applique pas non plus en Alsace-Lorraine (où le régime du concordat prévaut).

     

    Aujourd’hui, au niveau de l’Europe, les tentatives d’inclusion de la notion de valeurs chrétiennes dans la Constitution européenne tendent à amorcer un mouvement qui trahit toujours cette même lutte d’influence[réf. nécessaire].

     

     

    Applications concrètes du principe [modifier]

     

    La première et plus importante traduction concrète de ce principe en France concerne l’état civil, auparavant tenu par le curé de la paroisse qui enregistrait la naissance, le baptême, le mariage et la mort des personnes. Depuis 1792, il est désormais tenu par l’officier d’état civil dans la commune (le maire) et tous les actes doivent être enregistrés devant lui (à l’exception du baptême qui n’est pas un acte enregistré).

     

    Les cérémonies religieuses (mariage religieux, baptême, enterrement…) n’ont plus de valeur légale et n’ont qu’un caractère optionnel. Elles sont même interdites avant l'équivalent civil, s'il existe  : par exemple, un mariage religieux ne pourra être effectué (si les participants le souhaitent) que postérieurement à un mariage civil. En dépit du principe affiché, l'état intervient donc dans le culte.

     

    Par principe, la laïcité est un concept étroitement lié à celui de la liberté d’expression et d’opinion. Il est permis à chacun de pratiquer la religion de son choix (ou de n’en pas pratiquer du tout), tant que cette pratique ne va pas à l’encontre des droits d’autrui.

     

    Mais cette liberté est limitée dans certains cas. C’est le cas notamment des fonctionnaires en service qui n’ont pas le droit de porter de signe religieux. Là encore, il ne s'agit pas spécifiquement d'une application du principe de laïcité, le même interdit existant pour d'autres comportements (militantisme politique, etc.)

     

    L’État ne doit ni poser des questions (dans le cadre d'un recensement), ni distinguer entre les personnes sur la base de critères religieux. Ce n'est toutefois pas une application du principe de laïcité, le même interdit existe pour d'autres catégorisations sensibles (origine ethnique, couleur de peau, appartenance politique ou syndicale, etc.). Au niveau collectif, le fait qu'une organisation soit ou non affiliée à une religion ne peut pas non plus entrer en considération : seules les activités cultuelles sont exclues, mais un club sportif dépendant d'une église peut obtenir des subventions aussi bien qu'un club laïc, dans la mesure où il est aussi ouvert aux laïcs. De même, les écoles confessionnelles peuvent participer au "service publique de l'éducation" (l'état en paye alors les professeurs et les collectivités territoriales peuvent contribuer à leur bonne marche), ce qui implique notamment qu'elles respectent les programmes officiels, et qu'elle doivent accueillir (service public oblige) tous les élèves qui le souhaitent indépendamment de leur religion et sans prosélytisme dans le cadre des cours. 90 % des écoles privées en France sont catholiques.

     

    Icône de détail Article détaillé : Enseignement privé en France.

     

    Dans le système éducatif français, la formation religieuse (dans le sens « enseignement de la foi ») ne fait pas partie du cursus des élèves ; néanmoins, une demi-journée par semaine est libre justement pour que cet enseignement puisse être assuré (le mercredi), et d'autre part les établissements peuvent disposer d'aumôneries et de groupes de pratiquants actifs, même dans le cadre d'un établissement public, et a fortiori dans les établissement privés : l'exercice du culte est libre même à l'intérieur des établissements publics, à condition de ne pas perturber le fonctionnement ni de se transformer en prosélytisme (impossible d'interrompre la classe pour une prière, d'exiger un menu spécifique à la cantine, ou de squatter la cour de récréation pour une messe, par contre on peut disposer d'une salle libre par ailleurs pour cela). De même, les signes religieux "ostentatoires" sont interdits dans les écoles publiques[2].

     

    Il existe en outre des propositions pour que le fait religieux, un enseignement descriptif des caractéristiques des religions (dogmes, structures, histoire, etc.) soit inscrit au programme, cependant un tel enseignement semble excessivement délicat à mettre en place (en évitant aussi bien l'apologie que la critique choquante) tandis que son utilité ne semble pas suffisante pour réunir assez de suffrages : ces propositions ne se sont pas concrétisées.

     

     

    Exceptions [modifier]

     

    Pour des raisons historiques, il existe certaines exceptions locales : l'acte de naissance pratique du principe de laïcité est la loi de 1905 qui ne s’appliquait alors pas outre-mer, ni en Alsace-Moselle alors annexés par l'Empire allemand suite à la défaite française de la Guerre franco-allemande de 1870.

     

    • lors du rattachement de l'Alsace-Moselle au territoire national, après la victoire française de la Première Guerre mondiale, la question s'est posé de l'extension du corpus juridique français à ces régions, qui en avaient été séparé pendant plus de 40 ans. A la demande unanime des députés locaux, elles ont conserver certaines de leurs règles propres, notamment pour les cultes.

     

    Icône de détail Article détaillé : Droit local en Alsace et en Moselle.

     

    Dans ces régions improprement appelées concordataires (le Concordat ne s’applique en principe qu’aux citoyens de confession catholique, les articles organiques régissant les autres cultes), les ministres des cultes sont rémunérés par l’État et réputés personnels de la fonction publique et l’école publique dispense des cours d’instruction religieuse (catholique, luthérienne, réformée ou israélite). Les cultes reconnus sont très encadrés (nomination des évêques par le ministre de l’Intérieur…) ; les actes d’état civil continuent d’être du domaine de l’État. L’Islam n’y est pas un culte reconnu (il n’y avait pas de musulmans en France en 1801), mais on lui applique les mêmes règles (construction de la mosquée de Strasbourg…).

     

    • À Mayotte (collectivité d’outre-mer), demeure le principe des cultes reconnus. Le préfet nomme un cadi qui applique la charia en matière matrimoniale et familiale. Cette exception est un reliquat du régime colonial.

     

     

    La conception des États-Unis d’Amérique [modifier]

     

    Icône de détail Article détaillé : Religion aux États-Unis d'Amérique.

     

    Les États-Unis sont une République fortement imprégnée par les valeurs chrétiennes (tradition puritaine pour la Nouvelle-Angleterre, mais aussi baptiste, méthodiste, et catholique). Pourtant, dès l’époque de la Révolution américaine, l’idée de laïcité est un concept incontournable en Amérique, hérité des Lumières.

     

    Ainsi, la Déclaration d'indépendance américaine, rédigée par le déiste Thomas Jefferson en 1776, fait référence à un Dieu créateur qui légitime les droits de l’Homme. Jefferson était farouchement attaché à la séparation des Églises et de l’État, comme en témoigne ses écrits :

     

    « J’ai toujours considéré qu’il s’agissait d’une affaire entre l’homme et son créateur, dans laquelle personne d’autre, et surtout pas le public, n’avait le droit d’intervenir[3]. »

     

    Dans l’une de ses lettres, Jefferson évoque l’impérieuse nécessité d’un « mur de séparation » entre l’État et les Églises[4].

     

    D’autres pères fondateurs des États-Unis se sont prononcés en faveur de la séparation des Églises et de l’État :

     

    • George Washington :

      «  Tous possèdent également la liberté de conscience et les protections de la citoyenneté. Le gouvernement des États-Unis n’apporte aucun soutien au sectarisme, ni aucune assistance à la persécution, et requiert seulement que tous ceux vivant sous sa protection se conduisent en bons citoyens […] Les croyances religieuses d’un homme ne le priveront pas de la protection des lois, ni du droit d’obtenir et d’exercer les plus hautes fonctions publiques existantes aux États-Unis[5]. »

    • James Madison :

      «  Le gouvernement n’a pas l’ombre d’un droit de se mêler de religion. Sa plus petite interférence serait une usurpation flagrante[5]. »

    • John Adams :

      « Le gouvernement des États-Unis n’est en aucune manière fondé sur la religion chrétienne ; il n’a aucune inimitié envers la loi, la religion ou la tranquillité des musulmans[6]. »

    • Thomas Paine :
    • « De toutes les tyrannies qui frappent l’humanité, la pire est la tyrannie en matière de religion[7]. »

     

     


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  • Le 3 août 2008

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    sur mon blog préféré, d'Unité, de communion, de fraternité :

    http://le-jardin.over-blog.com


    A noter :

    A Marseille,

    il existe une association,

    Marseille Espérance,

    qui réunit, en dialogue et en fraternité, les trois grandes religions monothéistes.

    Exemple à suivre ! Et à reproduire...


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