• La laïcité, pour une meilleure cohabitation de tous, dans le respect

     
     
    Dimanche 3 août 2008

     




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    Devise de l’État français sur le tympan d’une église.
    Devise de l’État français sur le tympan d’une église.




    Étymologie [modifier]

    Le mot « laïc » est issu du latin laicus, de même sens, lui-même issu du grec laikos, qui signifie « qui appartient au peuple » par opposition aux organisations religieuses.

     

    Le mot fut repris par la langue religieuse, pour différencier les Lévites, voués au service du temple, du reste du peuple Juif. Le terme laïc fut ainsi également utilisé au sein de la religion catholique pour désigner toute personne qui n’est ni clerc, ni religieux (ce qui ne l’empêche pas de se voir confier certaines responsabilités au sein de l’Église, ni d’être croyant).

     

     

    Origine du concept [modifier]

     

    Le concept de laïcité, en tant que séparation du pouvoir religieux et du pouvoir séculier est ancien ; on pouvait déjà le voir dans l’antiquité gréco-romaine. De même, au Ve siècle, le pape Gélase Ier avait énoncé la doctrine des deux glaives visant à séparer le pouvoir temporel et l’autorité spirituelle au sein de l’Église.

     

    Le concept moderne de laïcité, lui, émerge lorsque les États décident de tolérer d’autres religions que leur(s) religion(s) d’État. Mais la liberté de culte change de nature : tous les cultes y sont égaux, et subordonnés aux règles de l’État. Si une règle religieuse entre en contradiction avec une règle de l’État, les adeptes de cette religion se trouveront persécutés. La laïcité est donc parfaitement compatible avec une liberté de culte restreinte (indépendamment de tout jugement sur la légitimité d’une telle restriction, qui frapperait par exemple un culte pratiquant les sacrifices humains…)

     

    Les mots de la famille laïcité recouvrent donc deux acceptions :

     

    • les termes apparus au XIIe siècle et XIIIe siècles (lai, laïc) et ayant pour origine le mot grec laikos (du grec laos, peuple) concernent des classifications au sein de l’Église catholique. Ils signifient « Qui n’appartient pas au clergé ni à un ordre religieux ».
    • les termes apparus au XIXe siècle (laïque, laïcité) sont dérivés du mot laïc et ne désignent plus une réalité propre à l’Église catholique mais un principe de séparation du pouvoir politico-administratif et du pouvoir religieux. Ils signifient « Qui est indépendant vis-à-vis du clergé et de l’Église, et plus généralement de toute confession religieuse. »

     

     

    Les trois conceptions principales[citation nécessaire] de la laïcité [modifier]

     

    On oppose aujourd’hui trois conceptions de la laïcité.

     

     

    La conception française [modifier]

     

     

    Principe [modifier]

     

    La conception française est, dans son principe, la plus radicale des conceptions de la laïcité (comparativement), quoiqu’elle ne soit pas totale. La justification de ce principe est que, pour que l’État respecte toutes les croyances de manière égale, il ne devrait en reconnaître aucune. Selon ce principe, la croyance religieuse relève de l’intimité de l’individu. De ce fait, l’État n’intervient pas dans la religion du citoyen, pas plus que la religion n’intervient dans le fonctionnement de l’État. La laïcité à la française pose comme fondement la neutralité religieuse de l’État. L’État n’intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée (article 1 de la loi de 1905 : "l’État garantit l’exercice des cultes.").

     

    Ce principe a été énoncé essentiellement en deux temps :

     

    • d’une part, sous la Révolution française, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (qui fait cependant référence à un Être Suprême, voire supra) et qui est reprise par le préambule de la Constitution de 1958, dont l’article Ier rappelle que : La France est une République laïque ;
    • et d’autre part, par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État, qui introduit les principes de non-ingérence et de séparation avec les institutions religieuses ; les institutions religieuses ne peuvent avoir d’influence sur l’État et l’État ne peut avoir d’influence sur les Églises ou leurs croyants sauf en tant que citoyen : la séparation est donc réciproque (contrairement à la conception turque, voir infra).

     

    La conception française de laïcité, bien que dans son principe la plus radicale, a été extrêmement marquée dans son application pratique par le fait qu’il s’agit d’un long et périlleux combat anticlérical, consistant non pas à séparer le pouvoir politique du fait religieux en tant que tel, mais à réduire l’influence de l’Église Catholique et des militants politiques chrétiens.

     

    Les dispositions de la loi, dont il est question ici, ont donc fait l’objet d’une négociation entre l’Église Catholique et le législateur[réf. nécessaire]. Il fallait pour l’Église protéger ses privilèges, son patrimoine et ses réseaux et pour l’État composer avec le fait que bon nombre des parlementaires et hommes politiques étaient issus des milieux catholiques pratiquants. Les autres grandes religions monothéistes n’ont pas figuré à la table des négociations et leur influence était d'ailleurs marginale, d’où le déséquilibre de traitement qui existe jusqu’à nos jours entre les diverses religions.

     

    Le principe de laïcité ne s’est appliqué qu’aux citoyens et en France métropolitaine. Dans les colonies et même en Algérie (départementalisée), la population d'origine indigène n'avait pas la pleine citoyenneté et le droit qui s'appliquait faisait une large place aux coutumes locales, y compris en matière de place des cultes, des structures religieuses et de leurs ministres. De cette situation proviennent, d’ailleurs, les problèmes d’intégration en France à partir des années 1960, lorsque les immigrés de ces colonies, qui pouvaient jusqu’alors publiquement exercer leur religion, sont arrivés en France où il était d’usage tacite de se confondre dans la population[1].

     

    Énoncé en 1905, le principe de laïcité ne s'applique pas non plus en Alsace-Lorraine (où le régime du concordat prévaut).

     

    Aujourd’hui, au niveau de l’Europe, les tentatives d’inclusion de la notion de valeurs chrétiennes dans la Constitution européenne tendent à amorcer un mouvement qui trahit toujours cette même lutte d’influence[réf. nécessaire].

     

     

    Applications concrètes du principe [modifier]

     

    La première et plus importante traduction concrète de ce principe en France concerne l’état civil, auparavant tenu par le curé de la paroisse qui enregistrait la naissance, le baptême, le mariage et la mort des personnes. Depuis 1792, il est désormais tenu par l’officier d’état civil dans la commune (le maire) et tous les actes doivent être enregistrés devant lui (à l’exception du baptême qui n’est pas un acte enregistré).

     

    Les cérémonies religieuses (mariage religieux, baptême, enterrement…) n’ont plus de valeur légale et n’ont qu’un caractère optionnel. Elles sont même interdites avant l'équivalent civil, s'il existe  : par exemple, un mariage religieux ne pourra être effectué (si les participants le souhaitent) que postérieurement à un mariage civil. En dépit du principe affiché, l'état intervient donc dans le culte.

     

    Par principe, la laïcité est un concept étroitement lié à celui de la liberté d’expression et d’opinion. Il est permis à chacun de pratiquer la religion de son choix (ou de n’en pas pratiquer du tout), tant que cette pratique ne va pas à l’encontre des droits d’autrui.

     

    Mais cette liberté est limitée dans certains cas. C’est le cas notamment des fonctionnaires en service qui n’ont pas le droit de porter de signe religieux. Là encore, il ne s'agit pas spécifiquement d'une application du principe de laïcité, le même interdit existant pour d'autres comportements (militantisme politique, etc.)

     

    L’État ne doit ni poser des questions (dans le cadre d'un recensement), ni distinguer entre les personnes sur la base de critères religieux. Ce n'est toutefois pas une application du principe de laïcité, le même interdit existe pour d'autres catégorisations sensibles (origine ethnique, couleur de peau, appartenance politique ou syndicale, etc.). Au niveau collectif, le fait qu'une organisation soit ou non affiliée à une religion ne peut pas non plus entrer en considération : seules les activités cultuelles sont exclues, mais un club sportif dépendant d'une église peut obtenir des subventions aussi bien qu'un club laïc, dans la mesure où il est aussi ouvert aux laïcs. De même, les écoles confessionnelles peuvent participer au "service publique de l'éducation" (l'état en paye alors les professeurs et les collectivités territoriales peuvent contribuer à leur bonne marche), ce qui implique notamment qu'elles respectent les programmes officiels, et qu'elle doivent accueillir (service public oblige) tous les élèves qui le souhaitent indépendamment de leur religion et sans prosélytisme dans le cadre des cours. 90 % des écoles privées en France sont catholiques.

     

    Icône de détail Article détaillé : Enseignement privé en France.

     

    Dans le système éducatif français, la formation religieuse (dans le sens « enseignement de la foi ») ne fait pas partie du cursus des élèves ; néanmoins, une demi-journée par semaine est libre justement pour que cet enseignement puisse être assuré (le mercredi), et d'autre part les établissements peuvent disposer d'aumôneries et de groupes de pratiquants actifs, même dans le cadre d'un établissement public, et a fortiori dans les établissement privés : l'exercice du culte est libre même à l'intérieur des établissements publics, à condition de ne pas perturber le fonctionnement ni de se transformer en prosélytisme (impossible d'interrompre la classe pour une prière, d'exiger un menu spécifique à la cantine, ou de squatter la cour de récréation pour une messe, par contre on peut disposer d'une salle libre par ailleurs pour cela). De même, les signes religieux "ostentatoires" sont interdits dans les écoles publiques[2].

     

    Il existe en outre des propositions pour que le fait religieux, un enseignement descriptif des caractéristiques des religions (dogmes, structures, histoire, etc.) soit inscrit au programme, cependant un tel enseignement semble excessivement délicat à mettre en place (en évitant aussi bien l'apologie que la critique choquante) tandis que son utilité ne semble pas suffisante pour réunir assez de suffrages : ces propositions ne se sont pas concrétisées.

     

     

    Exceptions [modifier]

     

    Pour des raisons historiques, il existe certaines exceptions locales : l'acte de naissance pratique du principe de laïcité est la loi de 1905 qui ne s’appliquait alors pas outre-mer, ni en Alsace-Moselle alors annexés par l'Empire allemand suite à la défaite française de la Guerre franco-allemande de 1870.

     

    • lors du rattachement de l'Alsace-Moselle au territoire national, après la victoire française de la Première Guerre mondiale, la question s'est posé de l'extension du corpus juridique français à ces régions, qui en avaient été séparé pendant plus de 40 ans. A la demande unanime des députés locaux, elles ont conserver certaines de leurs règles propres, notamment pour les cultes.

     

    Icône de détail Article détaillé : Droit local en Alsace et en Moselle.

     

    Dans ces régions improprement appelées concordataires (le Concordat ne s’applique en principe qu’aux citoyens de confession catholique, les articles organiques régissant les autres cultes), les ministres des cultes sont rémunérés par l’État et réputés personnels de la fonction publique et l’école publique dispense des cours d’instruction religieuse (catholique, luthérienne, réformée ou israélite). Les cultes reconnus sont très encadrés (nomination des évêques par le ministre de l’Intérieur…) ; les actes d’état civil continuent d’être du domaine de l’État. L’Islam n’y est pas un culte reconnu (il n’y avait pas de musulmans en France en 1801), mais on lui applique les mêmes règles (construction de la mosquée de Strasbourg…).

     

    • À Mayotte (collectivité d’outre-mer), demeure le principe des cultes reconnus. Le préfet nomme un cadi qui applique la charia en matière matrimoniale et familiale. Cette exception est un reliquat du régime colonial.

     

     

    La conception des États-Unis d’Amérique [modifier]

     

    Icône de détail Article détaillé : Religion aux États-Unis d'Amérique.

     

    Les États-Unis sont une République fortement imprégnée par les valeurs chrétiennes (tradition puritaine pour la Nouvelle-Angleterre, mais aussi baptiste, méthodiste, et catholique). Pourtant, dès l’époque de la Révolution américaine, l’idée de laïcité est un concept incontournable en Amérique, hérité des Lumières.

     

    Ainsi, la Déclaration d'indépendance américaine, rédigée par le déiste Thomas Jefferson en 1776, fait référence à un Dieu créateur qui légitime les droits de l’Homme. Jefferson était farouchement attaché à la séparation des Églises et de l’État, comme en témoigne ses écrits :

     

    « J’ai toujours considéré qu’il s’agissait d’une affaire entre l’homme et son créateur, dans laquelle personne d’autre, et surtout pas le public, n’avait le droit d’intervenir[3]. »

     

    Dans l’une de ses lettres, Jefferson évoque l’impérieuse nécessité d’un « mur de séparation » entre l’État et les Églises[4].

     

    D’autres pères fondateurs des États-Unis se sont prononcés en faveur de la séparation des Églises et de l’État :

     

    • George Washington :

      «  Tous possèdent également la liberté de conscience et les protections de la citoyenneté. Le gouvernement des États-Unis n’apporte aucun soutien au sectarisme, ni aucune assistance à la persécution, et requiert seulement que tous ceux vivant sous sa protection se conduisent en bons citoyens […] Les croyances religieuses d’un homme ne le priveront pas de la protection des lois, ni du droit d’obtenir et d’exercer les plus hautes fonctions publiques existantes aux États-Unis[5]. »

    • James Madison :

      «  Le gouvernement n’a pas l’ombre d’un droit de se mêler de religion. Sa plus petite interférence serait une usurpation flagrante[5]. »

    • John Adams :

      « Le gouvernement des États-Unis n’est en aucune manière fondé sur la religion chrétienne ; il n’a aucune inimitié envers la loi, la religion ou la tranquillité des musulmans[6]. »

    • Thomas Paine :
    • « De toutes les tyrannies qui frappent l’humanité, la pire est la tyrannie en matière de religion[7]. »

     

     


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